En avril dernier, nous écrivions une chronique dans lequel nous vous informions que les conjoints de fait ne bénéficiaient pas des mêmes protections que les couples mariés en cas de rupture. Actuellement, les couples vivant en union de fait demeurent libres de déterminer les obligations de chacun ainsi que les règles relatives à la vie commune. En cas de rupture, chacun demeure propriétaire de ses propres biens, indépendamment de la durée de la cohabitation ou même de la naissance d’enfants.

Le 2 juin dernier, dans un bref communiqué de presse, le Conseil du Statut de la Femme s’est positionné fermement en faveur d’une réforme du droit familial accordant les mêmes protections aux conjoints de fait qu’aux couples mariés. Le Conseil propose qu’après deux ans de vie commun ou dès la naissance de l’enfant, les conjoints de fait soient soumis aux règles du partage du patrimoine familial ainsi qu’à celles liées à la pension alimentaire payable entre conjoints. Concrètement, si une telle proposition devait être adoptée, cela signifierait qu’au moment de la rupture, les valeurs des résidences familiales, véhicules, REER et fonds de pension seraient partageables, règle générale, en part égales entre les conjoints, indépendamment de qui des deux en est le propriétaire – au même titre que les couples mariés.

Afin de se soustraire à ce régime, le Conseil suggère que les couples puissent exercer un droit de retrait en signant un contrat notarié. Pour ce faire, le consentement des deux personnes serait nécessaire. À défaut d’obtenir ce consentement, les couples en union de fait seraient, toujours selon le Conseil du Statut de la Femme, assujettis aux mêmes règles que les couples mariés.

Si vous avez quelques questions ou inquiétudes à ce sujet et avez besoin de conseils, nous vous invitons à nous contacter.

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Texte rédigé par Me Marie-Laurence Brunet,
Avocate associée chez Brunet & Associés
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